Édition du mercredi 10 janvier 2001
“Une communauté de communes ne peut pas mettre ses moyens à la disposition de ses communes membres. La loi ne le permet pas ”, rappelle le ministre de l’Intérieur
“ De quelle possibilité une commune dispose-t-elle de transférer à une communauté de communes une compétence jusqu'alors exercée par son centre communal d'action sociale ? ”, demandait hier 9 janvier Jean Delobel, député du Nord, au ministre de l’Intérieur, lors de la séance des questions au gouvernement. Le député demandait si un service de soins infirmiers à domicile, géré en milieu rural par un centre communal d’action sociale (CCAS), mais dont le périmètre d'intervention couvrirait le territoire de plusieurs communes, n'a pas, “ par exemple, vocation à être géré à un échelon intercommunal plutôt que communal ? ”
Daniel Vaillant a expliqué que la loi du 12 juillet 1999 “ a clarifié les règles d'affectation des personnels et de transfert des biens. La question de l'affectation des personnels ne peut être appréciée que dans le respect des règles propres à la fonction publique territoriale. ”
S'agissant des biens, “ la loi pose une règle générale : le transfert de compétences des communes à un organisme de coopération s'accompagne de la mise à disposition obligatoire à titre gratuit ; la mise à disposition constitue le régime minimum des biens ”.
Toutefois, a-t-il rappelé, le principe de délibérations concordantes a été maintenu dans deux cas :
- en matière de personnel,
- dans le cas des biens liés aux zones d'activités économiques et aux zones d'aménagement concerté, ces biens ayant vocation à être cédés à des preneurs privés ou publics.
“ En conséquence, une communauté de communes ne peut pas mettre ses moyens à la disposition de ses communes membres. La loi ne le permet pas ”. Il n'est donc pas possible, en l'état actuel des textes, pour une communauté de communes, de gérer des institutions sociales et médico-sociales comme un service de soins infirmiers à domicile.
En outre, l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 dispose que les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux ou intercommunaux. Mais, selon le ministre, les termes “établissements publics intercommunaux” doivent être entendus au sens d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux intercommunaux dotés de la personnalité morale.
“ Toutefois, tenant compte des difficultés suscitées par ce texte, il est envisagé, dans le cadre de la réforme de la loi du 30 juin 1975, d'ouvrir à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, notamment la communauté de communes, la possibilité d'intervenir dans ce domaine. Si cette disposition législative était adoptée, elle permettrait à de telles personnes publiques de créer et de gérer des services sociaux et médico-sociaux et de répondre ainsi aux préoccupations des élus locaux ”.
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